Le Conseil national de l’Ordre des médecins, a rendu un avis déontologique sur l’avenant n°8 de la convention médicale.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins, conformément aux textes réglementaires (article L162-15 du Code de la Sécurité sociale), a rendu un avis déontologique sur l’avenant n°8 de la convention médicale.
Ce texte préparé pour le bureau du CNOM du 15 novembre 2012 a été adopté en session extraordinaire du CNOM le 16 novembre. Il a été le jour même transmis aux présidents et secrétaires généraux des conseils départementaux et régionaux de l’Ordre avant d’être rendu public.
L’Ordre connait les difficultés rencontrées par les patients dans l’accès aux soins et le malaise de tous les médecins dans leur exercice.
En concertation avec l’ensemble de l’Institution et les structures représentatives des professionnels et des jeunes médecins, le Conseil national de l’Ordre des médecins poursuit son travail de réflexion.
Avis du CNOM sur l’avenant n°8 de la convention
Adressé à Mme la Ministre de la santé le 16/11/2012
Le Conseil national s’est réuni en séance extraordinaire le 16 novembre 2012 pour examiner l’avenant n° 8 de la convention médicale au regard de la déontologie.
Il constate que la suppression de l’alinéa 2 de l’article 76 de la convention signée le 25 juillet 2011 et les nouvelles dispositions prises dans le cadre de l’article 11 de l’avenant n°8 portant sur les pratiques tarifaires excessives consacrent le caractère déontologique de l’appréciation du tact et de la mesure et la compétence des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins.
L’avenant n°8 confirme le régime de sanctions administratives relevant de la seule décision de la direction des caisses fût-elle précédée d’un avis donné par les instances paritaires conventionnelles. Comme le Conseil national a eu l’occasion de le dire lors de la signature de la précédente convention le principe d’une sanction administrative décidée unilatéralement par le seul directeur de la caisse d’assurance maladie, a indiscutablement pour effet de limiter les garanties dont doivent bénéficier les médecins, condition du libre exercice de leur profession.
Pour l’Ordre, la règle énoncée au nouvel article 75 de la convention pour définir le caractère excessif des pratiques tarifaires manque de précision et de clarté et pose la question de la légalité d’une sanction administrative prononcée sur de telles bases...
S’agissant de l’avis prévu de la part du Président du Conseil national de l’Ordre en cas d’appel devant les instances paritaires nationales, le Conseil national rappelle que les chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins sont en charge, pour ce qui est des honoraires perçus par les médecins, de l’application du respect du tact et de la mesure et qu’il serait vain de demander au Président du Conseil national des avis qui iraient au-delà de son domaine de compétence.
Par conséquent, le Conseil national soutient que les dispositions prévues dans le cadre régional dans les conditions de l’article 11 doivent s’appliquer au niveau de la commission paritaire nationale. Au demeurant celle-ci ne tire, d’aucun texte la compétence nouvelle d’analyser le respect par les médecins des dispositions législatives et réglementaires.
Le Conseil national demande donc que le directeur de la CNAMTS, comme le directeur d’une caisse primaire, dans le cadre de l’article 11, dépose plainte, avec tous les éléments du dossier, auprès du conseil départemental compétent, selon les procédures en vigueur en cas de suspicion de manquement à la déontologie médicale.
Le texte de l'avenant N°8:
Arrêté du 29 novembre 2012 portant approbation de l’avenant no 8 à la convention nationale
organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011