Veille Juridique Dr Thys - Octobre 2024

VEILLE JURIDIQUE

- Evolution de l’organisation de la formation à la maîtrise de stage universitaire conférant un agrément aux maitres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine :
- La formation est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l’université de son choix ou de tout autre organisme habilité par l’Agence nationale du développement professionnel continu.
- Nouveaux référentiels (objectifs pédagogiques) à compter du 1er janvier 2025
- L’Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement de cette formation, lorsqu’elle est suivie auprès d’un organisme qu’elle a enregistré et publiée sur son site : https://www.agencedpc.fr/professionnel/
- Cela s’applique au médecin :
  • Qui souhaite être agréé pour un cycle mais qui ne dispose d’aucun agrément, réalise une formation complète pour le 2ème ou 3ème cycle
  • Précédemment agréé pour le 2ème ou 3ème cycle et ayant perdu son agrément, refait tout ou partie de la formation pour l’un des cycles visés
  • Agréé pour l’un des deux cycles, réalise la formation complémentaire correspondant au nouveau cycle demandé ;
  • Agréé pour l’un des deux cycles depuis plus d’un an, peut s’inscrire à des actions de formation continue relevant des axes précisés au IV de l’annexe 1 de l’arrêté (IV – Actualisation et maintien des connaissances et des compétences de la maîtrise de stage universitaire).
     
- Maladie à déclaration obligatoire :
MPOX est une maladie à déclaration obligatoire au même titre que les autres orthopoxviroses ; lien vers le Cerfa :
Tout cas suspect doit ainsi être signalé sans délai à l’Agence régionale de santé de votre région afin qu’elle mette en place les mesures nécessaires à la limitation du risque de propagation : isolement, contact-tracing pour identification des personnes contacts, rappel des mesures de prévention, organisation de la vaccination des contacts, etc. En particulier, une vaccination réactive autour des cas pourra être mise en place afin de limiter le risque de propagation ; de nombreux CEGIDD proposent cette vaccination.
- Vaccination préventive contre le virus MPOX :
Les personnes adultes contacts à risque élevé de contracter le virus MPOX peuvent être vaccinées, incluant les professionnels de santé exposés sans mesure de protection individuelle. Il s’agit d’une vaccination post-exposition, dans une stratégie réactive autour d’un cas confirmé de MPOX. Dans l’idéal, le vaccin doit être administré dans les 4 jours après le contact à risque et au maximum 14 jours.
En plus des personnes qui ont eu un contact à risque avec une personne malade, les personnes entrant dans les indications retenues par la HAS peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner sur l’ensemble du territoire :
  • Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes rapportant des partenaires sexuels multiples ;
  • Les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples ;
  • Les travailleurs-ses du sexe ;
  • Les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle.
La vaccination peut aussi être envisagée au cas par cas pour les professionnels de santé amenés à prendre en charge les personnes malades.
Les coordonnées de tous les centres de vaccination contre le virus MPOX sont disponibles sur : sante.fr/monkeypox  

 

- Les actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique ne sont plus du domaine exclusif de la médecine
- Dorénavant les infirmiers et esthéticiens sont autorisés à pratiquer ces modes d’épilation à la condition qu’ils aient suivi une formation qui reste à définir
 
- Depuis le 1er juillet 2024, les produits injectables à base d’acide hyaluronique à visée thérapeutique et esthétique, sont mis à disposition exclusive des médecins pour leur usage professionnel et seront désormais dispensés aux patients par la pharmacie exclusivement sur prescription médicale.
- Toute personne (autre que les médecins ou chirurgiens-dentistes) qui utilise ces produits s’expose ainsi à des poursuites pénales pour exercice illégal de la médecine
 
- Si la prescription médicale indique le nombre de séances d’ergothérapie, l’ergothérapeute est habilité à renouveler la prescription initiale 1 fois sauf indication contraire du médecin
- L’ergothérapeute informe le médecin prescripteur du renouvellement ou un autre médecin désigné par le patient du renouvellement de la prescription initiale
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Si la capacité de l’EHPAD est inférieure à 200 places : 1 seul médecin coordonnateur
 
- 5 ans →10 ans pour ALD 3 = artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques, ALD 23 = affections psychiatriques de longue durée, psychoses, déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l’enfance
- 3 ans → 5ans pour ALD 23 = troubles de l’humeur récurrents ou persistants, troubles névrotiques sévères et troubles graves de la personnalité et du comportement, ALD 19-2 = syndrome néphrotique primitif ou idiopathique, ALD 24 = Rectocolite hémorragique et maladie de Chrohn évolutives
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- Participation supprimée pour tous les assurés pour le dépistage sérologique du VIH
- Participation supprimée pour les moins de 26 ans pour le dépistage des IST comme gonocoque, chlamydia, syphilis et hépatiteB
 
- Modalités et conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur : au domicile du salarié, lieu communiqué par le salarié, conditions de convocation au cabinet du médecin mandaté par l’employeur
- Rôle du médecin mandaté : se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de maladie y compris sur sa durée
- Conditions : la contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de maladie et au choix du médecin
→ Soit au domicile du salarié, soit sur le lieu communiqué par le salarié sans prévenir et en dehors des heures de sorties autorisées
→ Soit au cabinet du médecin sur convocation : si le salarié ne peut pas se déplacer, il doit prévenir et indiquer les raisons
- Conclusions du médecin : informe l’employeur
→ du caractère justifié ou non de l’arrêt maladie
→ de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (ex. : absence lors de la contre-visite, refus de se présenter à la convocation)
 
- Personnes concernées
◊ enfants,
◊ titulaires de l’autorité parentale,
◊ personnes en charge de la tutelle des mineurs,
◊ directeurs de crèche, d’école, d’établissements scolaires et de colonies de vacances et autres collectivités d’enfants
- A partir du 01/01/2025
 
- Modèles de certificats présentés à la séance plénière du 10/07/2024
- L’application mobile CertDc disponible sur les stores Android et Apple est remplacée par :
Application mobile dédiée de l’institut national de santé et de recherche à l’adresse suivante : https://certdc.inserm.fr/mobile
 
- UFR université Paris cité 22/12
- Sorbonne 5/5
- Paris XI 12/5
- Paris XII 6/15
- Paris XIII 65/15
- Versailles St Quentin en Yvelines  9/9
 
- CNOM : Serge UZAN (titulaire) et Elisabeth GORMAND (suppléant)
- Commission professionnelle des médecins : Olivier GOËAU-BRISSONNIERE (titulaire) Paul FRAPPE (suppléant)
 
- Mise en place à partir du 04/07/2024
- Pour une durée de 2ans
 
- Conditions :
  • Que l’assuré/ayant droit ait plus de 16 ans et soit atteint d’une ALD
  • Déclaration à la sécurité sociale (espace santé du patient) avec accord de l’IDE et pour le mineur d’un des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale
  • A tout moment il peut renoncer au bénéfice de la déclaration du nom de l'infirmier référent, il en informe la sécurité sociale
- Rôles de l’IDE référent : assurer la coordination des soins de l’assuré en lien avec le médecin traitant, le pharmacien et la sage-femme référents
 
- Durée de l’expérimentation = 5 ans
- Conduite à tenir : le kinésithérapeute fait la demande à l’ARS qui établit une liste de kinésithérapeutes autorisés
- Conditions : prise en charge par le kinésithérapeute sans prescription :
  • Patient sans diagnostic posé = 8 séances maximum
  • Patient avec diagnostic posé = nombre de séances déterminé par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
  • Patient orienté vers médecin traitant ou médecin si diagnostic ou avis médical nécessaire
  • Traçabilité dans le DMP du patient : bilan et compte rendu des soins qui seront adressés au patient et au MT
     
- Possibilité par les services de PMI de vérifier le statut vaccinal des enfants et de leur administrer certains traitements préventifs à l’égard des maladies infantiles et pour lesquels l’approvisionnement des PMI devient autorisé
- Les médicaments et vaccins nécessaires à la réalisation des actions médico-sociales seront disponibles après commande écrite du médecin responsable du service
 
- Diabète gestationnel dépisté par HGPO entre la 24ème -28ème SA ou si la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 0,92g/l au 1er trimestre de grossesse avec au moins 1 facteur de risque*
Patiente soit traitée par insuline ou non
*Facteur de risque : âge mère à partir de 35ans, antécédents familiaux 1er degré de DT2, SOPK, surcharge pondérale avec IMC supérieur ou égal à 25kg/m2 et obésité supérieure ou égale à 30kg/m2, antécédent personnel, diabète gestationnel, naissance d’un enfant macrosome PN> 90ème percentile de la courbe de croissance ou un PN> 4kg à terme
- Service télésurveillance : MYDIABBY HEALTHCARE ; les médecins pouvant participer à cette activité de télésurveillance ont été cités ainsi que les conditions de participation.
 
Rémunération de l’exploitant mettant à disposition le dispositif numérique permettant de réaliser l’activité de télésurveillance : forfait de 50€ TTC par patient
 
25 articles et 6 annexes
 
  • Les fausses couches compliquent plus de 10% des grossesses (fausses couches précoces ou tardives et les morts fœtales in utero) avec un retentissement psychologique plus ou moins important surtout si fausses couches à répétition ou si révèlent une maladie génétique
  • Soutien psychologique +++
  • Recenser les centres de prise en charge même si tous les services de gynécologie obstétrique assurent cette prise en charge
  • Améliorer le parcours de prise en charge, lister les professionnels libéraux volontaires
  • Assurer une meilleure articulation entre tous les acteurs
  • Propose la mise en place de protocole dans des centres pour les professionnels intervenants (empathie et bienveillance +++)
  • Appui des CPTS
  • Rôles des structures de périnatalité et des associations

     
  • Accès au Dossier médical partagé et secret professionnel  - Décision  du Conseil Constitutionnel n°2024-1101 QPC du 12/09/24 :
  • Question du CNOM : Accès au DMP par des professionnels ne relevant pas de la catégorie des professionnels de santé et ne sont pas soumis aux mêmes règles déontologiques, d’accéder au DMP d’un patient, sans conditionner cet accès à un consentement libre et éclairé de la personne intéressée, ni prévoir de garanties suffisantes concernant le type de données accessibles.
  • Rappel article L.111117 paragraphe III du CSP
  • Rappel des peines prévues en cas de méconnaissance du secret professionnel par paragraphe V de l’Art. L.11104 CSP et de l’art. 226-13 CP
  • REPONSE : Le paragraphe III de l'article L. 111117 du code de la santé publique, est conforme à la Constitution :
    • L'accès aux informations du DMP de la personne est limité à celles strictement nécessaires à sa prise en charge par chaque professionnel concerné
    • Dans le cadre de la prise en charge d'une personne par une équipe de soins, cet accès n'est ouvert qu'à des professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes
    • Lorsque le professionnel est membre d'une équipe de soins, l'accès au dossier médical partagé auquel consent la personne intéressée vaut pour l'ensemble des professionnels membres de cette équipe
    • Un professionnel ne peut accéder au dossier médical partagé que « sous réserve du consentement de la personne préalablement informée ».
    • Chaque patient peut, à tout moment, clôturer son DMP, rendre certaines de ses informations inaccessibles ou modifier la liste des professionnels disposant d'un accès à ce dernier.
9 parties:

→   1et 2 : introduction de la recommandation et définir son périmètre

→   3 : rappel des conditions d’application de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel aux applications mobiles

→   4 : analyse la question des partages des rôles et des responsabilités des différents acteurs dans la fourniture d’une application mobile au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD)

→   5 à 9 : obligations, recommandations et bonnes pratiques ciblées pour chacune des 5 catégories d’acteurs concernées